Je suis en rupture de traitement

19 décembre 2016


Que faire si je suis en rupture de traitement?

Cette procédure ne concerne que les patients qui ont un "traitement de fond" (pour la tension, la maladie asthmatique, l'épilepsie, le diabète, le cholestérol, etc...) sur présentation de la dernière ordonnance.

Au cabinet Péan, notre principe de fonctionnement repose sur le fait que les patients n'aient pas un rendez-vous à 7 ou 10 jours lorsqu'ils ont besoin de consulter. un renouvellement de traitement de fond est quelque chose qui se prévoie. Donc, se retrouver "en rupture" doit être de l'ordre de l'exceptionnel. Jusqu'à présent votre pharmacien vous avançait le plus souvent une boite et vous demandait de réclamer à votre médecin l'ordonnance "en après-coup"

La procédure a changé

Afin d’éviter une interruption de traitement qui pourrait leur être préjudiciable, les patients qui suivent un traitement chronique peuvent se faire délivrer leurs médicaments directement auprès du pharmacien. Cette nouvelle disposition, introduite à l’article R. 5123-2-1 CSP, permet de remédier à une pratique courante mais contestable selon laquelle des malades chroniques obtiennent du pharmacien le renouvellement de leur traitement et demandent ensuite au médecin de « régulariser » la situation avec une ordonnance antidatée. Les médicaments ainsi dispensés sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance au-delà de la durée de traitement initialement prescriteLe médecin prescripteur n’a donc plus à rédiger d’ordonnance antidatée.

 

Article R5123-2-1

Dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;

2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1.

Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.

Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.

La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.

 

 

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